Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 312-1-7 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :
2. 1° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
3. « VI.-L'établissement d'arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire prévue au présent article.
4. « L'établissement d'arrivée ou de départ est exonéré de cette obligation d'indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques. » ;
5. 2° Les VI et VII deviennent respectivement les VII et VIII.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. L312-1-7