1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 314-39-2 du même code, lorsque le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 inclut d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnées au I de l'article L. 312-1 ou, lorsque le contrat est signé en application de l'article L. 313-12-2, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est mis en place à compter de l'exercice budgétaire et comptable suivant.
Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1815 du 21 décembre 2016
RattachementTitre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000033680353
Texte parentLEGITEXT000033680322
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.