LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

TexteLOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
Rattachement
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2017
  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE
IdentifiantLEGIARTI000033685266
Texte parentLEGITEXT000033685172
Référencearticle 47 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de ce que la délibération du 31 mars 2004 du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'a pas pu leur donner de fondement légal :

2. 1° Les décisions, notifiées au plus tard le 13 août 2016, validant les années d'études d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social comme période de service en application du 2° de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable avant le 14 août 2016 ;

3. 2° Les avis de mise en recouvrement des retenues et contributions afférentes aux périodes d'études mentionnées au 1° du présent article notifiés aux employeurs concernés par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033685266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.