Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
RattachementChapitre II : Promouvoir les parcours de santé
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2017
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
Chapitre II : Promouvoir les parcours de santé
IdentifiantLEGIARTI000033685250
Texte parentLEGITEXT000033685172
Référencearticle 84 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 162-1-7-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-7-3 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 162-1-7-3.-Par dérogation à l'article L. 162-2 du présent code et à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement thermal emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié, la prise en charge de l'acte ou de la prestation réalisé au sein de l'établissement peut être facturée par l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-7-2 du présent code, dans la limite des tarifs fixés en application du même article L. 162-1-7-2. »