1. Le contrôle de l'établissement public et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation, conformément aux dispositions du I et du III de l'article R. 321-18 et des I à III de l'article R. 321-19 du code de l'urbanisme.
Décret n° 72-770 du 17 août 1972 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.
TexteDécret n° 72-770 du 17 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000033695758
Texte parentLEGITEXT000033695790
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