Décret n° 72-770 du 17 août 1972 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

TexteDécret n° 72-770 du 17 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000033695793
Texte parentLEGITEXT000033695790
Référencearticle 14 du décret n° 72-770 du 17 août 1972 (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

3. 2° Le produit des emprunts ;

4. 3° La rémunération des prestations de services ;

5. 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;

6. 5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7. 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

8. 7° Les dons et legs.

Numérotation : Avant le 25 juillet 1985, ce texte figurait à l'article 17 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033695793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.