Décret n° 72-770 du 17 août 1972 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

TexteDécret n° 72-770 du 17 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000033695771
Texte parentLEGITEXT000033695790
Référencearticle 7 du décret n° 72-770 du 17 août 1972 (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend quatre vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Il élit les autres vice-présidents en son sein. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

2. En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet de la région d'Ile-de-France, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.

3. Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033695771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.