Décret n° 72-770 du 17 août 1972 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

TexteDécret n° 72-770 du 17 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000033695767
Texte parentLEGITEXT000033695790
Référencearticle 9 du décret n° 72-770 du 17 août 1972 (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :

2. 1° Il vote le budget ;

3. 2° Il autorise les emprunts ;

4. 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

5. 4° Il arrête le compte financier ;

6. 5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

7. 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

8. 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

9. 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

10. 9° Il approuve les transactions ;

11. 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

12. 11° Il adopte le règlement intérieur ;

13. 12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.

14. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033695767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.