Arrêté du 16 décembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteArrêté du 16 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000047691381
Texte parentLEGITEXT000033696359
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 décembre 2016 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont exempts ou pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, sauf autre indication précisée à l'annexe III. Un matériel “ pratiquement exempt d'organismes nuisibles ” est un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et son utilité.

2. Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les organismes réglementés non de quarantaine figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe III, pour le genre ou l'espèce concerné.

3. Si lors de l'inspection visuelle, des doutes apparaissent quant à la présence des organismes réglementés non de quarantaine figurant à l'annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse.

4. L'échantillonnage et l'analyse sont effectués afin de conclure avec certitude à l'absence ou la présence de l'organisme nuisible.

5. Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s'ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l'inspection visuelle effectuée par le fournisseur.

6. Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au premier alinéa, conformément à l'annexe III, pour le genre ou l'espèce concerné.

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels CAC placés en cryoconservation ou lorsque les matériels CAC ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l'établissement de zones indemnes NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 2023 (NOR : AGRG2311142A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047691381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.