1. Outre les prescriptions phytosanitaires énoncées à l'article 4 du présent arrêté, les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe III, afin de limiter la présence des organismes réglementés non de quarantaine figurant dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné.
Arrêté du 16 décembre 2016 · Article
Article 4 bis
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.
TexteArrêté du 16 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000042061084
Texte parentLEGITEXT000033696359
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