1. Une inspection visuelle permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts de défauts, c'est-à-dire que le matériel présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques. Les lésions, tissus cicatriciels et traces de décoloration ou de dessiccation qui ne sont pas de nature à altérer la qualité et l'utilité des matériels de multiplication ne sont pas considérés comme des défauts.
Arrêté du 16 décembre 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.
TexteArrêté du 16 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000042063168
Texte parentLEGITEXT000033696359
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