Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mai 2022.

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TexteDécret n°2016-1877 du 27 décembre 2016
RattachementChapitre II : Les attributions des directions interrégionales et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000039802311
Texte parentLEGITEXT000033706151
Référencearticle 4 du décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les directions interrégionales et la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer sont chargées dans leur ressort de :

2. 1° La définition des objectifs stratégiques interrégionaux pour la mise en œuvre des orientations nationales de la politique définie par le directeur de l'administration pénitentiaire ; elles en pilotent la mise en œuvre et en évaluent les résultats ;

3. 2° L'animation, le contrôle et la coordination des activités des établissements et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

4. 3° La conduite des relations avec les autorités judiciaires qui ne relèvent pas de la mise en œuvre du code de procédure pénale ;

5. 4° La conduite des relations avec les autorités administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales et leurs établissements ; à ce titre, elles s'assurent de la prise en compte des personnes placées sous main de justice dans les politiques et les dispositifs publics de l'Etat et des collectivités territoriales mis en œuvre dans leur ressort ; à cet effet, elles représentent la direction de l'administration pénitentiaire dans les instances et réunions et apportent leur contribution à la définition desdits politiques et dispositifs ;

6. 5° La gestion des crédits qui leur sont alloués par le responsable de programme ; le contrôle de gestion ;

7. 6° La participation à l'élaboration de la politique immobilière et d'investissement et leur mise en œuvre dans la limite des délégations qui leur sont consenties ;

8. 7° La définition et le pilotage de la politique des achats dans le cadre des orientations du directeur de l'administration pénitentiaire, du responsable ministériel des achats et de la politique des achats de l'Etat ;

9. 8° Le suivi de la gestion déléguée relevant de l'article 2 de la loi du 22 juin 1987 dans le cadre des contrats la mettant en œuvre ;

10. 9° Sous réserve des compétences de l'administration centrale pour la gestion de certains corps ou la coordination nationale de la gestion, dans le respect des prérogatives du directeur de l'administration pénitentiaire et du secrétariat général, la gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;

11. 10° Les relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des instances consultatives interrégionales ;

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article R112-9 du Code pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039802311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.