1. Une indemnité spéciale de qualification peut être versée, au titre de la troisième part prévue à l'article 2, aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronef.
Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle
- Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE
- Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000033706722
Texte parentLEGITEXT000033706641
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