RattachementChapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle
Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE
Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000033706724
Texte parentLEGITEXT000033706641
Référencearticle 11 du décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →
1. Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronef peuvent percevoir, au titre de la troisième part prévue à l'article 2, un complément à l'indemnité spéciale de qualification.
2. Ce complément n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation temporaire complémentaire et du prélèvement prévus aux articles 6-1 et 6-2 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
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