Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle
  1. Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE
  2. Chapitre IV : Part liée à la détention de la licence européenne de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000049936258
Texte parentLEGITEXT000033706641
Référencearticle 13 du décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification, du complément de l'indemnité spéciale de qualification et de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification, chaque agent est classé dans un niveau au regard de ses qualifications. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les niveaux et montants forfaitaires mensuels mentionnés au premier alinéa.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049936258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.