Référencearticle 14 du décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →
1. La part technique, quatrième part prévue à l'article 2, est attribuée sous forme :
2. 1° Soit d'une part « Etudes et exploitation » ;
3. 2° Soit d'une part « Evolution des qualifications » ;
4. 3° Soit d'une part « Qualifications et habilitations ».
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