1. Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part « Evolution des qualifications » peut être versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne détenant l'une des qualifications techniques prévues par le décret du 16 janvier 1991 susvisé, en raison des sujétions inhérentes à leur corps.
Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Part « Evolution des qualifications »
- Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE
- Chapitre V : Part technique
- Section 2 : Part « Evolution des qualifications »
IdentifiantLEGIARTI000033706752
Texte parentLEGITEXT000033706641
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