Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Section 3 : Part « Qualifications et habilitations »
  1. Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE
  2. Chapitre V : Part technique
  3. Section 3 : Part « Qualifications et habilitations »
IdentifiantLEGIARTI000033706760
Texte parentLEGITEXT000033706641
Référencearticle 20 du décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. La quatrième part, sauf pour la partie perçue au titre du a, b ou f du 2° du I de l'article 18, peut se cumuler avec la troisième part, liée à la licence européenne de contrôle, y compris lorsqu'elle est versée au titre des dispositions du chapitre II du titre II.

2. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, un agent ne peut prétendre au cumul d'une partie de la quatrième part avec la troisième part, liée à la licence européenne de contrôle, y compris lorsqu'elle est versée au titre des dispositions du chapitre II, il lui appartient d'opter soit pour la partie de la quatrième part à laquelle il peut prétendre, soit pour la troisième part visée à l'alinéa ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033706760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.