RattachementChapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
IdentifiantLEGIARTI000049936268
Texte parentLEGITEXT000033706641
Référencearticle 21 du décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'ils sont affectés dans un nouvel emploi, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne appartenant au grade d'ingénieur divisionnaire ou d'ingénieur en chef, peuvent bénéficier, au titre de la première part prévue à l'article 2, du montant de référence afférent à leur emploi précédent, si celui-ci est plus favorable, s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Avoir obtenu, dans leur dernière affectation, la mention d'unité totale de l'organisme ;
3. 2° Exercer depuis plus de seize ans la mention d'unité totale, partielle ou restreinte de leurs différents centres d'affectation.
4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
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