Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
  1. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
IdentifiantLEGIARTI000049936271
Texte parentLEGITEXT000033706641
Référencearticle 22 du décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'ils sont affectés dans un nouvel emploi, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui exerçaient, dans leur dernière affectation, des fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'études, de recherches ou de direction de service ou de partie de service figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peuvent bénéficier, au titre de la première part prévue à l'article 2, du montant de référence afférent à l'emploi qu'ils détenaient précédemment.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049936271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.