Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
  1. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
IdentifiantLEGIARTI000049936280
Texte parentLEGITEXT000033706641
Référencearticle 23 du décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. En cas de mutation vers un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle, l'agent bénéficie du niveau de la première part prévue à l'article 2 correspondant à son ancien emploi lorsque ce niveau est supérieur à celui correspondant à sa nouvelle affectation.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités, la liste des emplois ouvrant droit à ce maintien, ainsi que la durée de ce maintien.

3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret, ni au complément prévu par l'article 7 du présent décret, afférents à leur précédent emploi.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049936280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.