Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
  1. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
IdentifiantLEGIARTI000049936282
Texte parentLEGITEXT000033706641
Référencearticle 24 du décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les agents dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la première part prévue à l'article 2, dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.

2. Les agents qui, dans la période prévue à l'alinéa précédent ou dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité de leurs mentions d'unité de leur centre d'affectation ou leurs mentions linguistiques, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, ou en congé de maternité ou d'adoption, conservent le bénéfice de la première part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.

3. Les agents de retour de congé parental, de disponibilité pour élever un enfant ou de congé de proche aidant, dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la première part prévue à l'article 2, dans la limite de douze mois à compter de la date de fin de leur congé.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret ainsi qu'au complément prévu par l'article 7 du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

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