RattachementChapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives à la première part liée aux fonctions exercées
IdentifiantLEGIARTI000049936284
Texte parentLEGITEXT000033706641
Référencearticle 25 du décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant versé précédemment, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne.
2. Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 23 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article.
3. Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le montant versé au titre de la première part prévue à l'article 2 est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret. Elles ne s'appliquent pas au complément prévu par l'article 7 du présent décret.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
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