RattachementChapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle »
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE
Chapitre II : Dispositions particulières relatives à la troisième part liée à la détention de la « licence européenne de contrôle »
IdentifiantLEGIARTI000053275449
Texte parentLEGITEXT000033706641
Référencearticle 26 du décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles 10 et 11, le bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 est étendu aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui justifient de seize ans d'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10, après avoir obtenu, pour chaque organisme d'une liste de 1 à 11 au sens du décret mentionné à l'article 25-1 du présent décret, la mention d'unité finale, partielle ou restreinte de l'organisme d'affectation.
2. Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être également être pris en compte, dans la période de seize ans, l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 10 en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les fonctions mentionnées à l'article 12, dans les conditions prévues au même article.
3. Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, peut également être prise en compte, dans la période de seize ans, la durée du bénéfice de la troisième part prévue à l'article 2 lorsque le changement d'affectation résulte d'une fermeture de service d'un organisme d'une liste 9 à 11.
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