Référencearticle 3 du décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. L'allocation individuelle de chacune des parts et du bonus individuel prévus à l'article 2 du présent décret fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en sont la conséquence et de la manière de servir.
2. Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales peuvent être pratiquées sur cette allocation.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
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