1. Les jours pris, par les agents mentionnés à l'article 1 er , au titre du compte de la circulation aérienne prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique sont assimilés à une période d'activité. Les agents conservent l'ensemble des éléments de rémunération liés au régime indemnitaire technique qu'ils percevaient avant l'utilisation de ces jours.
Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre Ier : RÉGIME INDEMNITAIRE TECHNIQUE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053271440
Texte parentLEGITEXT000033706641
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