1. Le versement de la part « Evolution des qualifications » est maintenu aux agents détenant depuis plus de vingt-deux ans la qualification technique supérieure.
Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions particulières relatives à la part « évolution des qualifications »
- Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE
- Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique »
- Section 1 : Dispositions particulières relatives à la part « évolution des qualifications »
IdentifiantLEGIARTI000033706762
Texte parentLEGITEXT000033706641
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