Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
  1. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE
  2. Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique »
  3. Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
IdentifiantLEGIARTI000033706678
Texte parentLEGITEXT000033706641
Référencearticle 32 du décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. Les personnels détenant l'habilitation visée au b du 2° du I de l'article 18 et percevant à ce titre la part « Qualifications et habilitations » à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent, à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette part tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033706678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.