1. Les personnels détenant l'habilitation visée au b du 2° du I de l'article 18 et percevant à ce titre la part « Qualifications et habilitations » à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent, à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette part tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.
Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
- Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE
- Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique »
- Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
IdentifiantLEGIARTI000033706678
Texte parentLEGITEXT000033706641
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