1. En cas de mutation, les personnels mentionnés à l'article 18 détenant la licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne, qui exercent dans le domaine de l'énergie et de la climatisation, peuvent conserver le bénéfice de la part « Qualifications et habilitations » perçue au titre de cette licence le temps nécessaire pour acquérir l'autorisation d'exercice nécessaire à leur affectation, dans la limite de six mois.
Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
- Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE
- Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique »
- Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
IdentifiantLEGIARTI000033706680
Texte parentLEGITEXT000033706641
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