1. Les personnels visés au f du 2 du I de l'article 18 détenant une licence DSAC peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence DSAC dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part “ Qualifications et habilitations ” perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de trois ans.
Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
- Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE
- Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique »
- Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
IdentifiantLEGIARTI000049936332
Texte parentLEGITEXT000033706641
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.
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