Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article

Article 34-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
  1. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE GARANTIE INDEMNITAIRE
  2. Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la quatrième part « technique »
  3. Section 2 : Dispositions particulières relatives à la part « qualifications et habilitations »
IdentifiantLEGIARTI000049933173
Texte parentLEGITEXT000033706641
Référencearticle 34-1 du décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les personnels visés au g du 2 du I de l'article 18 détenant une licence ANSO, FISO ou AMS peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence ANSO, FISO ou AMS dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part “Qualifications et habilitations” perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans la limite de dix-huit mois.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-782 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049933173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.