1. Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires antérieurs, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé à titre individuel, jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, par le versement d'une indemnité compensatoire, calculée par la différence entre le montant indemnitaire mensuel perçu au titre du présent décret et le montant indemnitaire mensuel perçu au titre du ou des régimes indemnitaires antérieures.
Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016
RattachementTitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000033706684
Texte parentLEGITEXT000033706641
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