Texte publié au Journal officiel
1. ANNEXE « INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE Indemnité de sujétions spéciales de police
2. DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES
3. MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE de la solde de base soumis à retenues pour pension
4. Au 1er janvier 2017
5. Au 1er janvier 2018
6. Au 1er janvier 2019
7. Au 1er janvier 2020
8. Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie
9. 15,5
10. 16
11. 16,5
12. 17
13. Autres généraux de gendarmerie
14. 19,5
15. 20
16. 20,5
17. 21
18. Colonels de gendarmerie
19. 19,5
20. 20
21. 20,5
22. 21
23. Lieutenants-colonels de gendarmerie
24. 19,5
25. 20
26. 20,5
27. 21
28. Chefs d'escadron de gendarmerie
29. 21,5
30. 22
31. 22,5
32. 23
33. Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585
34. 25,5
35. 26
36. 26,5
37. 27
38. Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585
39. 26,5
40. 27
41. 27,5
42. 28
43. Elèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale
44. 10
45. Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes
46. 26,5
47. 27
48. 27,5
49. 28
50. Elèves gendarmes
51. 12
52. Observation : L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°48-1366 du 27 août 1948
Divisions : Art. Tableau VII bis