Décret n°2016-1862 du 23 décembre 2016 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 décembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1862 du 23 décembre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens
IdentifiantLEGIARTI000033708534
Texte parentLEGITEXT000033708512
Référencearticle 5 du décret n°2016-1862 du 23 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Dans la limite de leurs attributions respectives, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article 3 :

2. 1° Les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

3. 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par les responsables des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

4. Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article 3 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

5. II. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

6. 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

7. 2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale qui assurent le contrôle des agents des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6 du code des transports ;

8. 3° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

9. 4° Les agents chargés de la formation des personnels des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033708534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.