Arrêté du 19 décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteArrêté du 19 décembre 2016
RattachementTitre Ier : GÉNÉRALITÉS
IdentifiantLEGIARTI000033710058
Texte parentLEGITEXT000033710043
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 décembre 2016 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous désignent :

2. 1° Autres eaux : eaux qui ne sont ni libres, ni libres de glaces ;

3. 2° Eaux libres de glaces : eaux dans lesquelles aucune glace n'est présente conformément au paragraphe 2.5 de l'introduction du recueil sur la navigation polaire. S'il y a de la glace de quelque espèce que ce soit, cette expression ne doit pas être employée ;

4. 3° Eaux libres : grande étendue d'eau librement navigable dans laquelle la mer est présente à des concentrations inférieures à 1/10 conformément au paragraphe 2.10 de l'introduction du recueil sur la navigation polaire. Il n'y a pas de glace d'origine terrestre ;

5. 4° Eaux bergées : étendue d'eau librement navigable dans laquelle la glace d'origine terrestre est présente à des concentrations inférieures à 1/10 conformément au paragraphe I-A/1.2.1 du recueil sur la navigation polaire. De la glace de mer peut être présente, bien que la concentration totale de glace ne dépasse pas 1/10 ;

6. 5° Eaux polaires : eaux arctiques et/ou la zone de l'Antarctique, telles que définies aux règles XIV/1.2 à XIV/1.4 de la convention SOLAS susvisée ;

7. 6° Navire-citerne : navire tel que défini à l'article 110.2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;

8. 7° Navire à passagers : navire tel que défini au I.1 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé ;

9. 8° Pétrolier : navire tel que défini à l'article 110.2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;

10. 9° Recueil sur la navigation polaire : recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel que défini à la règle XIV/1.1 de la convention SOLAS susvisée.

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