Arrêté du 19 décembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteArrêté du 19 décembre 2016
RattachementTitre II : DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE FORMATION DE BASE OU DU CERTIFICAT DE FORMATION AVANCÉE POUR LES NAVIRES EXPLOITÉS DANS LES EAUX POLAIRES
IdentifiantLEGIARTI000033710064
Texte parentLEGITEXT000033710043
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 décembre 2016 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Tout candidat à un certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires doit :

2. 1. Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3. 2. Etre titulaire de l'attestation de formation de base ou du certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires en cours de validité ;

4. 3. Justifier avoir reçu une formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont définis à l'annexe III (1) du présent arrêté ;

5. 4. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, dans les conditions fixées à l'annexe IV (1) du présent arrêté ; et

6. 5. Avoir accompli un service en mer :

7. - d'au moins deux mois dans le service pont, au niveau de direction ou en exécutant des tâches relatives à la tenue du quart à un niveau opérationnel, à bord de navires exploités dans les eaux polaires ; ou

8. - considéré par le ministre chargé de la mer comme équivalent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033710064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.