Référencearticle 2-1 de l'arrêté du 21 décembre 2016 (version du 9 septembre 2017)Légifrance →
1. Nonobstant l'article 18 de l'arrêté du 14 avril 2015 susvisé, les frais de transport sont pris en charge lorsque les conciliateurs se déplacent à l'intérieur du territoire de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, ou de la commune de résidence familiale, quand la commune considérée est dotée d'un service régulier de transport public de voyageurs.
2. Cette prise en charge d'effectue dans les conditions définies à l'article 4 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
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