Décret n°2016-1821 du 21 décembre 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1821 du 21 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033712083
Texte parentLEGITEXT000033712077
Référencearticle 1 du décret n°2016-1821 du 21 décembre 2016 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Pour l'application du II de l'article 8 de la loi susvisée du 17 août 2015, les bâtiments neufs sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales sont considérés à haute performance environnementale dès lors qu'ils respectent d'une part, l'exigence de performance du a ci-dessous et d'autre part, deux des critères de performance énumérées au b, c, et d ci-dessous :

2. a) La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie du bâtiment est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré, fixé par arrêté ;

3. b) La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;

4. c) Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;

5. d) Le bâtiment comprend un taux minimal de matériaux biosourcés mentionnés à l'article R. 111-22-3, fixé par arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033712083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.