1. La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est établie par le représentant légal de la copropriété. Chaque année, celui-ci procède à la mise à jour des informations qu'elle contient. Les données correspondantes sont établies dans un délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos ont été approuvés.
Décret n°2016-1822 du 21 décembre 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1822 du 21 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033712099
Texte parentLEGITEXT000033712091
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