Décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1865 du 23 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033712266
Texte parentLEGITEXT000033712236
Référencearticle 10 du décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

2. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de Guyane, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. Le préfet de Guyane peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

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