1. Le contrôle de l'établissement public d'aménagement en Guyane, et, le cas échéant, de ses filiales, est assuré par le préfet de Guyane. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R.* 321-18 et I à III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme.
Décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1865 du 23 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033712272
Texte parentLEGITEXT000033712236
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