Décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1865 du 23 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033712276
Texte parentLEGITEXT000033712236
Référencearticle 14 du décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;

3. 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

4. 3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

5. 4° La rémunération des prestations de services ;

6. 5° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

7. 6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033712276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.