Décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1865 du 23 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033712274
Texte parentLEGITEXT000033712236
Référencearticle 17 du décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le directeur général et l'agent comptable de l'établissement public d'aménagement en Guyane restent en fonctions jusqu'à la désignation du directeur général et de l'agent comptable de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane dans les conditions prévues respectivement à l'article 11 du présent décret et à l'article R.* 321-21 du code de l'urbanisme.

2. Le budget arrêté pour 2017 par le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement en Guyane conformément à l'article 12 du décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'établissement public d'aménagement en Guyane est le budget de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane. Ce budget ou, le cas échéant, un budget rectificatif est soumis au vote du nouveau conseil d'administration lors de sa première réunion, puis approuvé dans les conditions prévues à l'article R.* 321-18 du code de l'urbanisme.

3. Le compte financier de l'établissement public d'aménagement en Guyane relatif à l'exercice 2016 est établi par l'agent comptable en fonction. Il est arrêté par le conseil d'administration de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane dans les conditions prévues au 3e alinéa de l'article R.* 321-21 du code de l'urbanisme.

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