Arrêté du 21 décembre 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 21 décembre 2016
RattachementChapitre Ier : Etiquette pour les matériels initiaux, de base ou certifiés
IdentifiantLEGIARTI000033712317
Texte parentLEGITEXT000033712308
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'étiquette apposée sur les matériels de multiplication et plantes fruitières destinées à la production de fruits, conformément au I de l'article R. 661-47 du code rural et de la pêche maritime, répond aux conditions fixées par les articles 2 à 6.

2. Elle est apposée sur les matériels initiaux par les organismes officiels responsables désignés en application de l'article R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime selon les espèces et genres concernés, et, pour les matériels de base ou certifiés, par le fournisseur, sous la responsabilité et le contrôle des organismes précités selon un modèle qu'ils établissent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033712317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.