Arrêté du 21 décembre 2016 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur depuis le 10 avril 2020.

TexteArrêté du 21 décembre 2016
RattachementChapitre IV : Document du fournisseur pour les matériels CAC
IdentifiantLEGIARTI000041791704
Texte parentLEGITEXT000033712308
Référencearticle 10 bis de l'arrêté du 21 décembre 2016 (version du 10 avril 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'il est apposé, sous la forme d'une étiquette, sur des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières répondant aux conditions requises pour être qualifiés de matériel CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2020 (NOR: AGRG2004432A), jusqu'au 30 juin 2021, les matériels CAC, sur lesquels ont été apposées avant le 1er avril 2020 des étiquettes d'une couleur autre que le jaune, peuvent être commercialisés. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription, sur l'étiquette, d'une référence à l'article 3 de la directive 2019/1813/UE de la Commission du 29 octobre 2019. Au-delà du 30 juin 2021, les matériels CAC peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de l'arrêté précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041791704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.