Arrêté du 21 décembre 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 21 décembre 2016
RattachementChapitre II : Document d'accompagnement pour les matériels initiaux, de base ou certifiés
IdentifiantLEGIARTI000033712327
Texte parentLEGITEXT000033712308
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour les lots de différentes variétés ou types de matériels initiaux, de base ou certifiés commercialisées ensemble, l'organisme officiel responsable, ou, sous son contrôle, le fournisseur, établit un document accompagnant l'étiquette mentionnée à l'article 1er. Ce document satisfait aux exigences suivantes :

2. a) Il reprend les informations énoncées à l'article 4 et telles que mentionnées sur l'étiquette correspondante ;

3. b) Il est rédigé dans l'une des langues officielles de l'Union, et en français pour les matériels destinés à être mis sur le marché national ;

4. c) Il est délivré au moins en deux exemplaires (fournisseur et destinataire) ;

5. d) Il accompagne les matériels des installations du fournisseur aux installations du destinataire ;

6. e) Il mentionne le nom et l'adresse du destinataire ;

7. f) Il mentionne la date de son émission ;

8. g) Il contient, le cas échéant, des renseignements complémentaires sur les lots concernés.

9. En cas de contradiction, les informations figurant sur l'étiquette mentionnée à l'article premier priment sur celles contenues dans le document d'accompagnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033712327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.