Arrêté du 21 décembre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 21 décembre 2016
RattachementChapitre III : Prescriptions en matière de fermeture et d'emballage applicables aux matériels initiaux, de base ou certifies
IdentifiantLEGIARTI000033712329
Texte parentLEGITEXT000033712308
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque les matériels initiaux, de base ou certifiés sont commercialisés en lots de deux ou plusieurs plantes ou parties de plantes, ces lots sont suffisamment homogènes.

2. Les plantes ou parties de plantes de ces lots sont placées dans un emballage ou un récipient fermé, c'est-à-dire doté d'une fermeture qu'il est impossible d'ouvrir sans l'endommager, ou font partie d'une botte fermée, c'est-à-dire d'une botte liée de telle manière que les plantes ou parties de plantes en faisant partie ne peuvent être séparées sans endommager le ou les liens.

3. L'emballage, le récipient ou la botte sont étiquetés de manière que le retrait de l'étiquette les invalide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033712329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.