1. Le document émis par le fournisseur conformément au a) du I de l'article R. 661-47 ne ressemble pas à l'étiquette mentionnée à l'article 1er, ou au document d'accompagnement mentionné à l'article 6.
Arrêté du 21 décembre 2016 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteArrêté du 21 décembre 2016
RattachementChapitre IV : Document du fournisseur pour les matériels CAC
IdentifiantLEGIARTI000033712331
Texte parentLEGITEXT000033712308
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