1. Le document émis par le fournisseur est constitué d'un matériau approprié, non réutilisé et est imprimé de manière indélébile dans l'une des langues officielles de l'Union, et en français pour les matériels destinés à être mis sur le marché national. Le document est facilement visible et lisible.
Arrêté du 21 décembre 2016 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteArrêté du 21 décembre 2016
RattachementChapitre IV : Document du fournisseur pour les matériels CAC
IdentifiantLEGIARTI000033712333
Texte parentLEGITEXT000033712308
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