1. Le Centre national de la fonction publique territoriale rend compte annuellement de l'exécution des mesures prises pour assurer les actions de formation ainsi que de l'utilisation des ressources émanant du produit de la contribution obligatoire prévue au premier alinéa du V de l'article 28 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.
Décret n°2016-1856 du 23 décembre 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1856 du 23 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033716707
Texte parentLEGITEXT000033716695
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